C’est à bon droit que, l’assurance litigieuse couvrant le risque d’avaries et pertes subies par des marchandises transportées, l’arrêt retient qu’il était loisible à la société L’Oréal de consentir à la société Chubb la cession de ses droits et actions nés des dommages qui ont donné lieu à l’application de la garantie de l’assureur, puis à celui-ci d’agir en responsabilité contre le commissionnaire de transport et le transporteur sur le fondement de cette seule cession, et non par voie de subrogation.
Cass. com., 21 oct. 2020, no 19-16206, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00659, Sté Gefco c/ Chubb European Group SE et a., FS-PBR (cassation partielle CA Versailles, 12e ch., 5 févr. 2019), Mme Mouillard, prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Delvolvé et Trichet, Me Le Prado, av. : RGDA déc. 2020, n° 118a4, p. 30, note J. Kullmann
1. La société L’Oréal, assurée auprès de la société ACE (devenue Chubb), conclut un contrat de commission de transport avec la société Gefco pour l’acheminement en France de ses marchandises. Le 29 juin 2010, la société Gefco sous-traite le transport des produits cosmétiques à la société Transports C. (le voiturier), qui, selon lettre de voiture du 30 juin 2010, prend en charge les marchandises à Ingré (Loiret) afin de les acheminer à Villeneuve d’Ascq (Nord). La remorque, laissée en