CE, 10è et 9è ch. réunies, 22 déc. 2020, no 446155, ECLI:FR:CECHR:2020:446155.20201222, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, C. Thomas, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
Il résulte de l'article 3 de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 qu'un dispositif de surveillance qui consiste à collecter des données, grâce à la captation d'images par drone, afin de les transmettre, après application d'un procédé de floutage, au centre de commandement de la préfecture de police pour un visionnage en temps réel, constitue un traitement au sens de cette directive. Si ce dispositif permet de ne renvoyer à la direction opérationnelle que des images ayant fait l'objet d'un floutage, il ne constitue que l'une des opérations d'un traitement d'ensemble des données, qui va de la collecte des images par le drone à leur envoi vers la salle de commandement, après transmission des flux vers le serveur de floutage, décomposition de ces flux image par image aux fins d'identifier celles qui correspondent à des données à caractère personnel pour procéder à l'opération de floutage, puis à la recomposition du flux vidéo comportant les éléments floutés. Dès lors que les images collectées par les appareils sont susceptibles de comporter des données identifiantes, la circonstance que seules les données traitées par le logiciel de floutage parviennent au centre de commandement n'est pas de