CE, 1re ch., 31 déc. 2020, no 437006, ECLI:FR:CECHS:2020:437006.20201231, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, M. Walazyc, rapp. ; M. Sirinelli, rapp. pub.
Il résulte d'une part des articles L. 421-4 et D. 421-12 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), d'autre part, des articles L. 421-6, R. 421-23 et R. 421-27 du même code que le président du conseil départemental doit saisir la commission consultative paritaire départementale prévue à l'article L. 421-6 de ce code lorsqu'il envisage de ne pas renouveler l'agrément d'un assistant maternel, y compris lorsqu'il envisage, de sa propre initiative, d'apporter une restriction au nouvel agrément par rapport à l'agrément dont l'intéressé bénéficiait jusque-là.