CE, 6è et 5è ch. réunies, 30 déc. 2020, no 441075, ECLI:FR:CECHR:2020:441075.20201230, communauté de communes de la Ténarèze, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation ord. TA Pau, 27 mars 2020), C. Moreau, rapp. ; S. Hoynck, rapp. pub.
Un référé-suspension a été formé contre une décision préfectorale ayant, sur le fondement de l'article L. 153-25 du Code de l'urbanisme, suspendu l'entrée en vigueur d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et demandé des modifications de ce plan.
Le président du tribunal administratif est intervenu, en application de l'article R. 123-20 du Code de l'environnement, à l'issue de l'enquête publique et de la remise du rapport de la commission d'enquête pour demander à cette dernière de compléter ses conclusions afin que soient mieux appréhendées les raisons pour lesquelles elle a émis un avis favorable, en dépit des réserves formulées dans son rapport.
Cette intervention, qui ne portait, conformément à l'article R. 123-20 du Code de l'environnement, que sur la nécessité de compléter l'avis de la commission d'enquête et non sur le bien-fondé de cet avis et des réserves émises, ne faisait pas obstacle à ce que le président du tribunal, sans méconnaitre le principe d'impartialité, se prononce, en qualité de juge des référés, sur la demande de la communauté de communes tendant à la suspension de l'exécution