CE, 4è et 1re ch. réunies, 22 nov. 2021, no 431431, Fédération française d'équitation, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Paris, 24 avr. 2019), C. Brouard-Gallet, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 2131-1 et L. 2231-1 du Code du travail qu'une association d'employeurs constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association doit, pour pouvoir être reconnue comme étant une organisation professionnelle d'employeurs représentative dans une branche professionnelle, se voir donner compétence par ses statuts, à travers l'objet social qu'ils définissent, pour négocier des conventions et accords, peu important, à la différence des syndicats professionnels, qu'elle n'ait pas exclusivement pour objet la défense des droits ainsi que des intérêts professionnels de ses adhérents.
Outre le respect des exigences prévues par les articles L. 2131-1 et L. 2231-1 du Code du travail, une organisation professionnelle d'employeurs doit, pour être reconnue comme représentative dans le champ d'une branche professionnelle, remplir les critères mentionnés aux articles L. 2151-1 et L. 2152-1 du Code du travail, au nombre desquels figure celui de l'indépendance.
Ce critère implique, en particulier, l'indépendance de l'organisation professionnelle d'employeurs vis-à-vis des pouvoirs publics.