CE, 4è et 1re ch. réunies, 22 nov. 2021, no 431275, Fédération du service aux particuliers, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 1er avr. 2019), C. Brouard-Gallet, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Conformément au 5° du I de l'article L. 2151-1 du Code du travail, il est notamment tenu compte, pour déterminer la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs, du critère de l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience. Ce critère doit donner lieu à une appréciation globale avec l'ancienneté de l'organisation et son audience.
La circonstance que soit caractérisée l'influence d'une organisation professionnelle d'employeurs pour une part seulement des activités relevant du champ de la convention collective concernée n'est pas, par elle-même, de nature à l'empêcher de satisfaire ce critère
v. sur les modalités d'appréciation de ce critère, CE, 16 avr. 2021, n° 434192, Union nationale des entreprises du paysage, à mentionner aux Tables.