CE, 7è et 2è ch. réunies, 19 nov. 2021, no 451962, société Implenia Regiobau GmbH, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ ord. CAA Nancy, 8 avr. 2021), F. Lelièvre, rapp. ; M. Le Corre, rapp. pub.
Il résulte des articles R. 621-1-1 et R. 621-7-1 du Code de justice administrative (CJA) que la décision par laquelle le président de la juridiction, ou le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertises qu'il désigne, autorise l'expert à déposer son rapport en l'état, en cas de carence des parties à remettre sans délai à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ne peut être critiquée que devant la juridiction saisie au fond lors de la contestation de la régularité des opérations d'expertise.
Dès lors, une telle décision n'est pas au nombre des décisions pouvant faire l'objet d'un appel.