CE, 1re et 4è ch. réunies, 19 nov. 2021, no 440802, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation TA Lyon, 11 fév. 2020), M. Chonavel, rapp. ; V. Villette, rapp. pub.
Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'autorisation d'engagement d'une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut d'autorisation d'engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du Code de l'action sociale et des familles (CASF) relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de ce parcours. Il résulte des articles L. 121-9, R. 121-12-9 et R. 121-12-10 du CASF, éclairés par les travaux préparatoires de la loi