CE, 8è et 3è ch. réunies, 20 oct. 2021, no 440375, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Versailles, 12 mars 2020), S. Ferrari, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Il résulte, d'une part, de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2009, et de l'article L. 136-6 du CSS, relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, auquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600 0 C, 1600 0 F bis et 1600 0 G du Code général des impôts (CGI) relatifs à la contribution sociale généralisée (CSG), aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), d'autre part, des articles 109 et 110 du CGI que, si les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, ceux provenant d'une société d'exercice libéral (SEL) doivent être regardés, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d'activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant.
Cette fraction entrant ainsi dans le champ des contributions