CE, 8è et 3è ch. réunies, 20 oct. 2021, no 448562, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulationCAA Versailles, 10 nov. 2020), F.-R. Burnod, rapp ; R. Victor, rapp. pub.
Il résulte de l'article 231 ter du Code général des impôts (CGI) que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application de la taxe qu'il institue les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée. Il résulte de la lettre même du 4° du III de l'article 231 ter du CGI que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s'entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement. Des aires de dépôt de bus destinées au remisage, en dehors des horaires de service, des bus exploités commercialement par la société contribuable et, le cas échéant, à leur immobilisation aux fins d'entretien ou de