CE, 1re et 4è ch. réunies, 20 oct. 2021, no 444581, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Nantes, 17 juil. 2020), A. Pic, rapp. ; M. Sirinelli, rapp. pub.
L'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Si, à l'égard du titulaire de l'autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l'adresse qui est mentionnée dans l'acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, s'agissant d'une société, elle lui est adressée à son siège social.
v. sur la régularité d'une notification faite à l'adresse mentionnée dans l'acte attaqué, CE, 23 avr. 2003, n° 251608, association « Nos villages » et autre, p. 1032 ; CE, 24 sept. 2014, n° 351689, p. 911.