CE, 8è et 3è ch. réunies, 20 oct. 2021, no 445685, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Lyon, 25 août 2020), J. Bosredon, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
La seule circonstance qu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la convention ne saurait par elle-même traduire l'existence d'un appauvrissement de la société bénéficiaire de l'apport au profit de l'apporteur. Dès lors, l'apporteur des titres ne bénéficie pas de la part du bénéficiaire de l'apport d'une libéralité, taxable entre ses mains sur le fondement du c) de l'article 111 du Code général des impôts (CGI), au seul motif que les parties à cette opération ont délibérément retenu une valeur d'apport supérieure à la valeur réelle des actifs apportés.
v. dans le cas d'un apport à prix volontairement minoré , CE, plénière, 9 mai 2018, n° 387071, Société Cérès, p. 165.