CE, 8è et 3è ch. réunies, 20 oct. 2021, no 449292, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Paris, 3 déc. 2020), J. Bosredon, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Pour l'application des 1 et 3 de l'article 150-0 D du Code général des impôts (CGI), la circonstance que le détenteur de titres ait souscrit un engagement de conservation est par elle-même sans incidence sur la nature des titres concernés. Il en résulte que le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value de cession de titres d'une société détenus en pleine propriété doit être égal à la moyenne pondérée du prix d'acquisition de l'ensemble des titres de cette même société détenus en pleine propriété à la date de la cession, y compris les titres pour lesquels un engagement de conservation a été souscrit, qui constituent une série de titres de même nature au sens et pour l'application du 3 de l'article 150-0 D du CGI.