CE, 3è et 8è ch. réunies, 22 oct. 2021, no 434900, métropole de Lyon, Publié au Recueil Lebon (annulation partielle CAA Lyon, 25 juil. 2019), R.-M. Abel, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) susceptible d'être instituée sur le fondement du I de l'article 1520 du Code général des impôts (CGI) n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale (EPCI) compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations.
Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les article L. 2331-2 et L. 2331-4 du CGCT, relatives à ces opérations.
Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de