Le juge des requêtes est compétent pour ordonner des mesures d’instruction lorsqu’il est saisi de requêtes identiques concernant plusieurs personnes ou sociétés dont certaines sont domiciliées hors de son ressort, dès lors qu’au moins l’une d’elles est domiciliée dans son ressort, que les mesures sollicitées tendent à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un même litige et que la juridiction à laquelle il appartient est susceptible de connaître de l’éventuelle instance au fond.
En outre, constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet, et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Cass. 2e civ., 10 juin 2021, no 20-11987, Sté Thebaide et a. c/ Sté Neovia et a., F–P (cassation partielle CA Lyon, 3 déc. 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Alain Bénabent, SCP Thouin-Palat et Boucard, av. : BJS oct. 2021, n° 200l0, p. 8, note G. Goffaux Callebaut
Les mesures d’instruction in futurum sont l’objet d’arrêts remarqués de la Cour de cassation qui fixent, par touches successives, l’apport de la jurisprudence à l’élaboration d’un régime juridique cohérent et de plus en plus précis. L’arrêt commenté, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 10 juin 2021, retient l’attention sur