Une cour d’appel a exactement jugé qu’était irrecevable une demande en dommages et intérêts formée par une caution à l’encontre de la banque créancière, au motif qu’une telle demande tend à remettre en cause, par un moyen nouveau, la condamnation de la caution au paiement prononcée dans un précédent procès. La solution surprend de la part de la deuxième chambre civile, ordinairement encline à affirmer, en pareille hypothèse, que la caution n’a pas l’obligation de concentrer ses demandes au cours du procès initial.
Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, no 20-11706, M. G. c/ CRCAM du Nord-Est, F–B (rejet pourvoi c/ CA Reims, 9 janv. 2019), M. Pireyre, prés., Mme Bohnert, cons. rapp. ; Me Balat, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, av.
L’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 1er juillet 2021 a été rendu dans une situation classique : une caution, assignée en paiement par la banque créancière, ne songe pas à invoquer en défense la responsabilité de celle-ci à son égard et se trouve condamnée ; après quoi elle agit en responsabilité contre la banque dans le cadre d’un nouveau procès. La question se pose alors de la recevabilité de la demande en dommages et intérêts : ne se heurte-t-elle pas à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de condamnation de la caution ? Tout dépend de la qualification