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Gazette du Palais

N° 38 - 2 nov. 2021

L'engagement de l'action en responsabilité n'a pas d'effet interruptif sur la prescription de l'action en liquidation de l'astreinte

2 nov. 2021

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 2 nov. 2021, n° 428i5, p. 48 Copier la référence
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Auteur(s)

Thomas Habu Groud
Maître de conférences en droit privé à l'université Paris Nanterre, membre du CEDCACE

Thématique(s)

Auteur(s)

Thomas Habu Groud
Maître de conférences en droit privé à l'université Paris Nanterre, membre du CEDCACE

L'action en liquidation de l'astreinte assortissant une obligation de communication de pièces est une action autonome et distincte de l'instance au fond pour les besoins de laquelle ces pièces devaient être communiquées, de sorte que l'engagement de l'instance au fond n’interrompt pas le délai de prescription de l'action en liquidation de l'astreinte.

Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, no 20-12005, M. J. c/ SARL Sobefi immobilier, F–B (rejet pourvoi c/ CA Saint-Denis de la Réunion, 17 sept. 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Buk Lament-Robillot, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, av.

En cas de pluralité d’actions, il est de principe que l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice (C. civ., art. 2241) ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet1.

Néanmoins, une jurisprudence ancienne et constante décide qu’il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième soit virtuellement comprise dans la première2.

Par exemple, l’action en responsabilité délictuelle tendant aux mêmes fins indemnitaires que l’action en responsabilité contractuelle, l’interruption par la caution du délai de prescription de la seconde s’étend à la première3.

Mais l’imprécision du critère de la finalité de