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Gazette du Palais

N° 38 - 2 nov. 2021

Prétentions et moyens soulevés postérieurement à l'ordonnance de clôture : point d'interdiction sans information

2 nov. 2021

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 2 nov. 2021, n° 428g6, p. 50 Copier la référence
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Auteur(s)

Mehdi Kebir
Docteur en droit, auditeur de justice

Thématique(s)

Auteur(s)

Mehdi Kebir
Docteur en droit, auditeur de justice

Les exigences d'un procès équitable impliquent que la partie qui a usé de la faculté d'adresser un mémoire à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'est irrecevable, sauf motif légitime, à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces que si elle a été avisée de la date prévue pour la clôture.

En matière civile, la mise en état prend fin par une ordonnance de clôture dont la date doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. Mesure d'administration judiciaire, cette ordonnance signifie aux parties que le juge estime qu’il est temps de renvoyer l'affaire devant le tribunal car l'instruction lui paraît suffisante. Techniquement, cette formalité fige les éléments de fait et de droit du litige, lequel ne peut plus en principe évoluer. L’article 783 du Code de procédure civile, devenu l’article 802 du Code de procédure civile, exprime clairement cette idée : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée