Pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, les lanceurs d’alerte sont protégés par le respect de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. En conséquence, le licenciement notifié en violation de cette liberté est nul. De plus, il existe un partage de la preuve entre le salarié et l’employeur pour déterminer si le lanceur d’alerte a présenté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime.
Cass. soc., 7 juill. 2021, no 19-25754, M. K. c/ AVSEA, FS-B (cassation partielle CA Nancy, 31 oct. 2018), M. Cathala, prés. ; SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, av.
La protection des lanceurs d’alerte suscite des débats. Ses détracteurs craignent une valorisation de la délation1 alors que ses défenseurs considèrent qu’elle est nécessaire pour moraliser la vie publique2. Néanmoins, le législateur3, suivi par la jurisprudence, a adopté plusieurs règles, générales et spéciales, visant à protéger les lanceurs d’alerte contre d’éventuelles mesures de rétorsion de leur employeur. Ce « millefeuille des alertes »4 pourrait prochainement être simplifié par la transposition d’une directive européenne récente qui vise à étendre le domaine de cette protection, tout en