Depuis le 1er janvier 2021, le conseiller de la mise en état (CME) a compétence pour connaître de l’ensemble des fins de non-recevoir, en application des articles 789 et 907 du Code de procédure civile. Toutefois, les fins de non-recevoir sur lesquelles ont déjà statué les premiers juges ou qui remettraient en cause ce qui a été jugé au fond par eux échappent aux pouvoirs du CME.
Cass. 2e civ., avis, 3 juin 2021, no 21-70006, P (CA Lyon), M. Pireyre, prés.
Quelle est l’étendue des pouvoirs du conseiller de la mise en état à l’égard des fins de non-recevoir ?
La question suscite une certaine perplexité, d’où la saisine pour avis de la Cour de cassation qui prend le soin d’y répondre en deux temps.
1. Le principe, énonce la Cour dans son avis, est que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de l’ensemble des fins de non-recevoir. Dégager ce principe n’était pas chose aisée au regard de l’enchevêtrement des textes.
a) Chacun sait que, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 20171, les textes permettaient au conseiller de la mise en état de statuer sur un certain nombre de fins de non-recevoir précisément listées (fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel ou du non-respect des délais pour conclure…)2 : de manière tout à fait cohérente, lorsqu’il statuait