L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins. Dès lors, une cour d'appel, qui considère à juste titre que l'action qui tend à la liquidation, et non à la fixation, de l'astreinte assortissant une obligation de communication de pièces est une action autonome et distincte de l'instance au fond pour les besoins de laquelle ces pièces devaient être communiquées, conclut exactement que l'engagement de l'instance au fond n'a[vait] pas interrompu le délai de prescription de l'action en liquidation de l'astreinte
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 713 F-B
Pourvoi n° N 20-12.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-12.005 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Sobefi immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les