CE, 1re et 4è ch. réunies, 7 juill. 2021, no 440747, société Laboratoire Glaxosmithkline, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, A. Skzryerbak, rapp. ; V. Villette, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 5121-10 et R. 5121-5 du Code de la santé publique (CSP) que l'identification d'un médicament comme générique d'une spécialité de référence en vue de son inscription au répertoire des groupes génériques se fait à la suite de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) à ce médicament comme générique, laquelle est subordonnée à la vérification que le médicament remplit les conditions pour être identifié comme générique. Si elle constitue une décision distincte de la délivrance de l'AMM du générique et produit des effets propres consistant à permettre au pharmacien de substituer un générique à la spécialité de référence, l'inscription de ce médicament sur le répertoire des génériques se borne néanmoins à tirer les conséquences de la délivrance de l'AMM en qualité de générique, après que le titulaire de l'AMM de la spécialité de référence a été mis à même de faire valoir, le cas échéant, ses droits, sans donner lieu à une nouvelle procédure d'instruction visant à vérifier si le médicament répond aux conditions fixées par le CSP pour être identifié comme générique.
Par suite, des spécialités autorisées en tant que spécialités