CE, 9è et 10è ch. réunies, 7 oct. 2021, no 434805, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (CAA Versailles, 25 juil. 2019), O. Guiard, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
L'article 151 septies du Code général des impôts (CGI), relatif à l'assiette de l'impôt sur le revenu, exonère de l'impôt les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale dont les recettes n'excèdent pas un certain montant. En l’espèce, l’administration fiscale s'est fondée, pour remettre en cause cette exonération d'impôt dont un contribuable s'était prévalu à l'occasion de la cession des parts qu'il détenait dans une société en nom collectif (SNC), sur des éléments recueillis à l'occasion de la vérification de la comptabilité de cette société, dont il ressortait que la moyenne des recettes que celle-ci avait réalisées au titre des deux années civiles précédant l'exercice de réalisation des plus-values, et par suite, la quote-part de ces recettes perçue par le contribuable, excédait les seuils fixés pour bénéficier de l'exonération. Cette remise en cause de l'exonération de la plus-value ne procédait pas directement du rehaussement des résultats de la société, imposable entre les mains du contribuable en sa qualité d'associé de la société soumise au régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI, mais de l'utilisation, par l'administration