CE, 9è et 10è ch. réunies, 7 oct. 2021, no 435121, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, O. Guiard, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Le ministre chargé de l'énergie peut, dans le respect du principe de proportionnalité qui s'applique à toute sanction administrative, prononcer une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article L. 222-2 du Code de l'énergie en cas de manquement aux dispositions relatives aux certificats d'économie d'énergie. En revanche, en l'absence de toute disposition l'y habilitant avant l'introduction dans le Code de l'énergie de l'article L. 222-3-1 par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, il ne peut légalement imposer à la personne faisant l'objet d'une sanction des mesures d'exécution distinctes de celles prévues par la sanction prononcée. En l’espèce, faute pour une société de détenir les certificats d'économies d'énergie dits « classiques » nécessaires pour appliquer la sanction qui lui avait été infligée sur le fondement du 3° de l'article L. 222-2 du Code de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie a imposé à la société des mesures d'exécution consistant en l'annulation de certificats d'économies d'énergie dits « précarité » détenus à cette date par la société requérante et en une pénalité financière d'un montant correspondant au solde de certificats d'économies d'énergie dits « classiques » dont l'annulation ne pouvait donner