CE, 4è et 1re ch. réunies, 7 oct. 2021, no 433053, Fédération des syndicats CFTC Commerce, Services et Force de vente (CFTC CSFV), Publié au Recueil Lebon, T. Breton, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 2232-5-1, L. 2253-1 et L. 2253-3 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, qu'avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, il revenait à la branche, par voie d'accord collectif s'imposant à tout accord d'entreprise, de fixer un salaire minimum conventionnel pour chaque niveau hiérarchique de la grille de classification des emplois prévue par la convention collective, auquel la rémunération effectivement perçue par les salariés de la branche ne pouvait être inférieure. A cet égard, les conventions de branche pouvaient déterminer, d'une part, le montant de ce salaire minimum conventionnel, et, d'autre part, les éléments de rémunération à prendre en compte pour s'assurer que la rémunération effective des salariés atteigne au moins le niveau du salaire minimum conventionnel correspondant à leur niveau hiérarchique. A défaut de stipulations conventionnelles expresses sur les éléments de rémunération des salariés à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, il convenait de retenir, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le salaire de base et les