CE, 9è et 10è ch. réunies, 7 oct. 2021, no 436706, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, O. Guiard, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Les certificats d'économies d'énergie susceptibles d'être annulés en application du 3° de l'article L. 222-2 du Code de l'énergie ne s'entendent que de ceux détenus par l'auteur du manquement à la date à laquelle la sanction est prononcée. Par suite, en l'absence de toute disposition l'y habilitant expressément, le ministre chargé de l'énergie ne peut légalement prononcer une sanction d'annulation de certificats d'économies d'énergie dont ne dispose pas l'intéressé à la date de sa décision et assortir une telle annulation d'une mise en demeure d'acquérir les certificats manquants nécessaires à son exécution.
Il résulte de l'article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et des articles R. 221-22 et R. 222-9 du Code de l'énergie que le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie sur une demande de certificats d'économies d'énergie autre que celles relatives à des opérations spécifiques fait naître une décision implicite d'acceptation à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de réception par le ministre du dossier de demande. Lorsque, dans le cadre du contrôle de la régularité de la délivrance des certificats d'économies d'énergie, le ministre chargé de l'énergie notifie une mise