L’assignation en justice d’une société en formation n’interrompt pas la prescription de la créance née d’un contrat signé en son nom par ses associés.
Cass. com., 3 mars 2021, no 19-10089, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00188, Mme M. et M. X c/ M. Y, F–D (cassation CA Saint-Denis-de-la-Réunion, 9 nov. 2018), Mme Darbois, cons. f. f. prés. ; SCP Alain Bénabent, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
Voici un arrêt qu’il n’est pas interdit de considérer comme mineur, mais dont le mérite est d’appeler les contractants à la prudence lorsqu’ils « font affaire » avec une société en formation. Pourquoi une telle prudence ? A priori, en effet, si un surcroît de risque s’attache à la conclusion d’un contrat avec une société en formation, c’est aux associés signataires qu’il appartient de le supporter1. Cela étant, il est malgré tout une mésaventure à laquelle s’expose le créancier cocontractant, à savoir celle qui consisterait à laisser filer le délai de prescription en s’acharnant à agir contre une société dépourvue de personnalité juridique.
Dans l’affaire qui en offre l’illustration, un pharmacien avait signé un compromis de vente de son fonds de commerce avec des associés agissant au nom d’une société en formation. La promesse synallagmatique, intervenue le 4 mai