La décision prise par les nus-propriétaires en violation des règles statutaires relatives aux droits de vote justifie l’annulation de la consultation des associés et des résolutions adoptées.
Cass. com., 13 janv. 2021, no 19-13399, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00030, Cts D. c/ Mme B., M. O. et a. (rejet pourvoi c/ CA Amiens, 18 déc. 2018), Mme Mouillard, prés. ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av. : BJS avr. 2021, n° 121y2, p. 34, note A. Rabreau
1. L’article 1844, alinéa 3, du Code civil dispose que le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices où il est réservé à l’usufruitier. Dans l’arrêt du 13 janvier 2021, la Cour de cassation décide implicitement que cette règle est une disposition impérative ouvrant la faculté d’un aménagement conventionnel, de sorte qu’une délibération sociale adoptée en violation d’une clause statutaire procédant à un tel aménagement encourt la nullité ; ce, par application de la jurisprudence dite Larzul, selon laquelle « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les