La Cour de cassation rappelle qu’une société par actions n’est autorisée à acquérir ses propres actions que dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-207 à L. 225-217 du Code de commerce, parmi lesquelles ne figure pas la situation dans laquelle la société se serait engagée envers un actionnaire à lui acheter des actions.
Cass. com., 3 mars 2021, no 18-25528, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00194, M. T. et SAS Cap Wine International c/ M. Y et SA X, F–D (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 9 oct. 2018), Mme Darbois, cons. f. f. prés. ; SCP Le Bret-Desaché, SCP Thouin-Palat et Boucard, av. : Éditions législatives 19 mars 2021, note H.-P. Brossard ; BJS mai 2021, n° 200b3, p. 20, note R. Mortier
Les faits étaient les suivants : l’actionnaire majoritaire et dirigeant de la société FLSA et cette dernière s’étaient engagés, dans le cadre d’un protocole transactionnel conclu en février 2012, à acquérir auprès d’un actionnaire minoritaire 15 000 actions FLSA avant le 30 septembre 2013, 15 000 actions avant le 30 septembre 2014 et le solde avant le 30 septembre 2015. Les parties étaient convenues qu’à défaut d’accord sur le prix, un expert serait désigné, conformément à l’article 1843-4 du Code