Lorsque la tenue de l’assemblée générale est de nature à causer un dommage imminent à la société, le juge des référés est fondé à en ordonner le report. Le trouble manifestement illicite causé par les délibérations d’une assemblée violant l’ordonnance de report ne saurait toutefois donner lieu à leur annulation par le juge des référés, qui peut en revanche en suspendre les effets.
Cass. com., 13 janv. 2021, nos 18-25713 et 18-25730, SAS Bpifrance investissements et a. c/ SARL 2EC et a., F–P (cassation partielle et rejet pourvoi c/ CA Dijon, 16 oct. 2018), Mme Mouillard, prés. ; Me Galy, SCP Marlange et de La Burgade, av.
Nul ne saurait nier le caractère grandissant du rôle joué par le juge des référés en matière sociétaire. Un coup d’œil porté à l’actualité la plus récente suffit à s’en convaincre, ainsi que l’illustre à merveille la très médiatique affaire Suez/Veolia. Avant son dénouement amiable, un juge des référés y fut ainsi successivement saisi, entre autres, à propos du caractère impératif de l’information-consultation des instances représentatives du personnel de la société cible de l’OPA, puis de l’activation par celle-ci de la mesure de défense consistant en l’affectation d’une de ses filiales à une fondation de droit néerlandais. Autant de questions majeures à propos desquelles les