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Gazette du Palais

N° 22 - 15 juin 2021

Nullité des actes conclus par une société en formation : rappel de la règle et conséquences pour le fondateur de la société

15 juin 2021

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 15 juin 2021, n° 422z8, p. 50 Copier la référence
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Auteur(s)

Karine Rodriguez
Maître de conférences HDR, responsable du M2 Droit de la consommation, université de Pau et des Pays de l'Adour, e2s UPPA

Thématique(s)

Auteur(s)

Karine Rodriguez
Maître de conférences HDR, responsable du M2 Droit de la consommation, université de Pau et des Pays de l'Adour, e2s UPPA

Les contrats conclus par une société non immatriculée, donc dépourvue de personnalité juridique, sont nuls.

La question des actes accomplis par une société en formation, qui est au cœur de l’arrêt1, n’est pas abordée ici sous l’angle de leur reprise. Bien au contraire, c’est l’engagement du fondateur qui a agi au nom de la société en formation qui est recherché par le cocontractant.

Une société avait conclu plusieurs contrats avec une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) désignée comme « société en cours d’immatriculation » représentée par son gérant. Immatriculée dans la foulée, l’EURL avait toutefois été mise en liquidation judiciaire 4 mois après. En l’absence de reprise des actes par l’EURL, la société cocontractante a recherché la responsabilité de l’associé gérant de l’EURL, sur le fondement des articles L. 210-6 du Code de commerce et 1843 du Code civil, aux motifs que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation de celle-ci sont tenues des obligations nées des actes accomplis dans ces circonstances.

La cour