La société coopérative agricole qui a perdu sa personnalité morale devient une société en participation et ne peut être liquidée selon les règles propres aux sociétés coopératives agricoles.
Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, no 19-11949, ECLI:FR:CCASS:2021:C100027, Haut Conseil de la coopération agricole c/ Mme Q., M. R. et a., FS–P (rejet pourvoi c/ CA Poitiers, 11 déc. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Alain Bénabent, av.
Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, no 19-18948, ECLI:FR:CCASS:2021:C100028, Institut national de la recherche agronomique c/ Mme O., M. H. et a., FS–P (rejet pourvoi c/ CA Poitiers, 7 mai 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Alain Bénabent, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, av.
Des œuvres inachevées, le droit en connaît. À l’évidence, le régime des sociétés coopératives agricoles en constitue un bel exemple. Fruit d’une lente maturation1, car sans doute en proie à des forces contraires2, le régime de ces coopératives « ni civiles, ni commerciales » est défini par les articles L. 521-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime. Ces règles spéciales n’excluent pas pour autant l’application d’autres sources, telles les dispositions générales de la loi n° 47-1175 du 10 septembre 1947 portant