CE, 2è et 7è ch. réunies, 28 mai 2021, no 433970, Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Publié au Recueil Lebon (annulation CNDA, 27 juin 2019), S. Vera, rapp. ; G. Odinet, rapp. pub.
Il résulte du paragraphe 1 de l'article 19 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 16 de celle-ci, tels qu'interprétés par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 23 mai 2019, Mohammed Bilali (C-720/17), qu'il convient de mettre fin au statut conféré par la protection subsidiaire lorsqu'il apparaît que ce statut a été octroyé sans que les conditions pour cet octroi soient réunies, et bien qu'il ne puisse être reproché à la personne concernée d'avoir induit en erreur les autorités compétentes à cette occasion.
Par ailleurs, il appartient à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui est saisie d'un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d'après l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l'audience. Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, en application de l'article L.