CE, 8è et 3è ch. réunies, 28 mai 2021, no 441739, commune de Sarlat-la-Canéda, Publié au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ ord. CAA Bordeaux, 12 mai 2020), F.-R de Burnod, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Il résulte de l'article 13 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui reprend le paragraphe 5 de l'article 4 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, telles qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans son arrêt C-174/14 du 29 octobre 2015, que le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue en faveur des personnes morales de droit public énumérées au paragraphe 1 de l'article 13 de la directive du 28 novembre 2006, qui déroge à la règle générale de l'assujettissement de toute activité de nature économique, est subordonné à deux conditions cumulatives tenant, d'une part, à ce que l'activité soit exercée par un organisme agissant en tant qu'autorité publique et, d'autre part, à ce que le non-assujettissement ne conduise pas à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.
La condition selon laquelle l'activité économique est réalisée par l'organisme public en tant qu'autorité publique est remplie, selon la jurisprudence de la CJUE, lorsque l'activité en cause est exercée dans le cadre du régime juridique particulier aux personnes morales de droit public.
Ainsi, l'activité en cause