CE, 1re et 4è ch. réunies, 28 mai 2021, no 437429, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle TA Marseille, 7 nov. 2019), M. Chonavel, rapp.; V. Villette, rapp. pub.
Il résulte de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (CJA) que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. En l’espèce, dans le cadre d’un recours contre une autorisation d'urbanisme, la circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du CJA.