CE, 8è et 3è ch. réunies, 28 mai 2021, no 440265, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ TA Toulouse, 17 mars 2020), J.-M. Vié, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Sont assujettis à la majoration de la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue, sur délibération du conseil municipal, par le B du II de l'article 1396 du Code général des impôts (CGI), les terrains situés dans les zones définies comme urbanisées ou à urbaniser par le document d'urbanisme applicable et équipées de voies publiques et de réseaux d'eau et d'électricité suffisants pour desservir les constructions devant y être implantées, à l'exception des terrains insusceptibles de recevoir une construction. Compte tenu du droit de passage sur les fonds voisins que prévoit l'article 682 du Code civil pour garantir un accès à la voie publique, la seule circonstance qu'un terrain soit enclavé n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la majoration.