CE, 3è et 8è ch. réunies, 27 mai 2021, no 441660, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, R.-M. Abel, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais également l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect d'engagements internationaux de la France y ferait obstacle. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus du pouvoir réglementaire de prendre les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative (CJA), pour le pouvoir réglementaire, de prendre ces mesures. Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'une autorité administrative d'édicter les mesures nécessaires à l'application d'une disposition législative, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision, notamment afin de déterminer si le pouvoir réglementaire a excédé le délai raisonnable qui lui était imparti pour adopter ces mesures.