CE, 8è et 3è ch. réunies, 28 mai 2021, no 442711, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Lyon, 9 juil. 2020), O. Champeaux, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Il résulte de l'article 150-0 B du Code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 dont il est issu, que le législateur a, en l'adoptant, entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines opérations qui ne dégagent pas de liquidités. L'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique ainsi poursuivi par le législateur, lorsque le produit de cession fait l'objet d'un réinvestissement à caractère économique, à bref délai, par cette société. En revanche, en l'absence de réinvestissement à caractère économique, une telle opération doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal dans la mesure où elle conduit, en différant l'imposition de la plus-value, à minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable.