CE, 8è et 3è ch. réunies, 11 mai 2021, no 447948, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation ord. TA Strasbourg, 7 déc. 2020), S. Ferrari, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 325-1 et L. 417-1 du Code de la route qu'une demande tendant à ce que des véhicules illégalement stationnés sur une dépendance du domaine public routier soient enlevés et mis en fourrière, qui vise à la mise en œuvre de pouvoirs de police judiciaire, est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative n'est pas compétent pour enjoindre au préfet de faire procéder, en exerçant le pouvoir de substitution qu'il tient de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales en cas de carence des autorités municipales, au retrait des véhicules stationnant de manière irrégulière sur le domaine public routier.