CE, 1re et 4è ch. réunies, 11 mai 2021, no 447963, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, E. Buge, rapp ; M. Sirinelli, rapp. pub.
Les prestations servies par un régime d'assurance sociale en matière d'invalidité constituent, pour les personnes qui en remplissent les conditions légales, des biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (art. 1P1). En prévoyant que le droit à l'allocation journalière d'inaptitude ne peut être ouvert aux personnes qui ne se sont pas acquittées du paiement de tout ou partie de leurs cotisations, et le cas échéant des majorations de retard, l'article 7 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPINKO), fixe une condition pour pouvoir bénéficier de cette allocation. Les personnes qui remplissent cette condition disposent, sous réserve de satisfaire également aux autres conditions auxquelles le bénéfice de cette allocation est subordonné, d'un droit, constitutif d'un bien protégé par l'article 1P1, à percevoir les prestations prévues par ce régime. En revanche, tel n'est pas le cas, en principe, des personnes qui ne remplissent pas cette condition, alors même qu'elles se seraient acquittées,