CE, 8è et 3è ch. réunies, 11 mai 2021, no 438135, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Versailles, 1er oct. 2019), H. Cassagnabère, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Les mesures interdites par l'article 63, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de faire des investissements dans un État membre. A cet égard, un traitement fiscal désavantageux, par un État membre, des dividendes versés à des sociétés résidentes d'un autre État membre, par rapport au traitement réservé aux dividendes versés à des sociétés résidentes, est, par principe, de nature à induire une telle dissuasion. Il ne saurait être compatible avec la liberté de circulation des capitaux qu'à condition de s'appliquer à des situations purement nationale et transfrontalière qui ne sont pas objectivement comparables ou d'être justifié par une raison impérieuse d'intérêt général. Une société établie en France, qui perçoit des dividendes versés par une société résidente sans relever du régime fiscal des sociétés mères, est imposée à raison de ces dividendes selon les modalités de droit commun de calcul du résultat imposable déterminées par l'article 38 du Code général des impôts (CGI), ces dividendes étant compris dans le