CE, 6é et 5é ch. réunies, 15 avr. 2021, no 439036, Publié au Recueil Lebon, C. Vaullerin, rapp. ; S. Hoynck, rapp. pub.
Il résulte de l'article L. 422-18 du Code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 que, outre les personnes propriétaires d'un terrain ou détenteurs des droits de chasse d'une superficie d'un seul tenant supérieure au seuil résultant de l'article L. 422-13 de ce code, seules les associations de propriétaires ayant une existence reconnue à la date de création de l'association communale de chasse agréée (ACCA) disposent du droit de s'en retirer, à condition de réunir des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13, les associations comparables créées postérieurement à cette date étant privées de ce droit même lorsqu'elles réunissent des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13. En l’espèce, ces dispositions sont contestées au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) invoqué en combinaison avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention (1P1). Ce litige soulève la question de savoir selon quels critères doit être appréciée une différence de traitement établie par la loi, telle que celle qui a été