CE, 8é et 3é ch. réunies, 11 mai 2021, no 403692, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 19 juil. 2016), H. Cassagnabère, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Il résulte du b du 1 de l'article 220 du Code général des impôts (CGI) que l'imputation sur l'impôt dû en France de la retenue à la source acquittée à l'étranger à raison de ces revenus est limitée au montant du crédit d'impôt correspondant à cette retenue à la source tel qu'il est prévu par les conventions internationales. Des conventions fiscales, conclues en vue d'éviter les doubles impositions conclues avec l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, prévoient que, lorsqu'une société soumise à l'impôt en France perçoit des dividendes d'une société étrangère soumis à une retenue à la source dans ces pays, elle est imposable en France sur ces dividendes, mais a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés (IS), sans toutefois que ce crédit d'impôt puisse excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Ce montant maximal doit être déterminé, en l'absence de toute stipulation contraire dans lesdites conventions fiscales, en appliquant aux dividendes qui ont fait l'objet de la retenue à la source dans ces pays, pour leur montant brut, l'ensemble des dispositions du CGI relatives à l'IS, dont celles de l'article 39,