CE, 8é et 3é ch. réunies, 11 mai 2021, no 441603, Mentionné aux Tables du Receuil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 19 mai 2020), H. Cassagnabère, rapp ; ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
La demande de remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche (CIR) présentée sur le fondement de l'article 199 ter B du Code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales (LPF). Un remboursement accordé par l'administration à la suite de l'admission d'une telle réclamation, qui tend à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou règlementaire, n'ouvre pas droit au versement par l'État au contribuable d'intérêts moratoires. En revanche, un remboursement de créance de CIR qui intervient postérieurement au rejet, explicite ou né du silence gardé par l'administration au-delà du délai de six mois prévue à l'article R. 198-10 du LPF, de la demande formée à cette fin, a le caractère d'un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens de l'article L. 208 du LPF. Il ouvre en conséquence droit au versement d'intérêts moratoires à compter de la date de la demande de remboursement.