CE, 6è et 5è ch. réunies, 15 avr. 2021, no 430500, association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) et autres, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Nantes, 5 mars 2019), C. Chevrier, rapp. ; S. Hoynck, rapp. pub.
Le juge de cassation laisse à l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir s’il n’existe pas de solution satisfaisante autre que le projet envisagé pour répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier, en application de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, une dérogation aux d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats.
v. s’agissant du contrôle du juge de cassation sur l’existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur, CE, 24 juil. 2019, n° 414353, société PCE et autres, p. 854-958-961.