CE, 4è et 1re ch. réunies, 16 avr. 2021, no 426287, ministre du travail, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Bordeaux, 17 octobre 2018), Y. Treille, rapp. ; F. Dieu, rapp. pub.
Il résulte, d’une part, de l’article L. 1233-58 du Code du travail, applicable aux entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire, et, d’autre part, des articles L. 1233-30, L. 1233-34 et L. 1233-35 du même code que lorsque le comité d’entreprise a décidé de recourir à l’assistance d’un expert en application de ces dispositions, il appartient à l’administration de s’assurer que l’expert a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d’entreprise de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses deux avis en toute connaissance de cause.
En particulier, même si, en cas de redressement et de liquidation judiciaires, une seule réunion du comité d’entreprise est en principe prévue par l’article L. 1233-58, le recours à un expert, destiné à éclairer le comité d’entreprise, justifie qu’il soit réuni une seconde fois afin de ne pas priver d’effet le recours à l’expertise. Il appartient alors à l’administration de s’assurer que les deux avis du comité d’entreprise ont été recueillis après que ce dernier a été mis à même de prendre connaissance des analyses de l’expert ou, à défaut de remise du rapport de l’expert, à