CE, 4è et 1re ch. réunies, 16 avr. 2021, no 438869, APF France Handicap, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Lyon, 19 déc. 2019), C. Brouard-Gallet, rapp. ; F. Dieu, rapp. pub.
Dans l'hypothèse où le salarié forme un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail ayant, après avoir retiré une précédente décision accordant l'autorisation de licenciement sollicitée, délivré de nouveau cette autorisation, le ministre du travail doit, dès lors que le salarié n'a intérêt à contester, dans le cadre de son recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail qu'en tant qu'elle autorise son licenciement, statuer sur la légalité de la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail et soit la confirmer, soit, en cas d'illégalité de celle-ci, l'annuler et se prononcer à son tour sur la demande d'autorisation de licenciement, compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce.
v. sur les pouvoirs du ministre dans le cas général, CE, 5 sept. 2008, n° 303992, Société Sorelait, p. 319 ; lorsqu'il est saisi d'une décision de l'inspecteur retirant une précédente décision d'autorisation de licenciement et refusant l'autorisation sollicitée, CE, 6 mai 2019, n° 409283, société Barrois Gaz, p. 1053.