CE, 7è et 2è ch. réunies, 27 avr. 2021, no 436820, Eurométropole de Strasbourg et société SMACL Assurances, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Nancy, 3 déc. 2019), Y. Bouquerel, rapp. ; M. Le Corre, rapp. pub.
Lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d'un dommage dû à l'exécution de travaux publics, le constructeur est fondé, sauf clause contractuelle contraire et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, à demander à être garanti en totalité par le maître d'ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l'origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale.
Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise au constructeur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
v. sur les conditions et exceptions d'un tel appel en garantie, CE, 6 fév. 2019, n° 414064, société Fives, p. 835-1061 ; s'agissant symétriquement de l'absence de garantie par les constructeurs, après la réception de l'ouvrage, de la condamnation du maître d'ouvrage à indemniser des tiers, CE, sect., 4 juil. 1980, n° 3433, SA Forrer et cie, p.