CE, 3è et 8è ch. réunies, 16 avr. 2021, no 434131, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Marseille, 1er juil. 2019), M. Le Coq, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
Il résulte des termes de l'article 6 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques, qu'une exploitation viticole s'entend d'une entité disposant de parcelles viticoles, qu'elle en soit propriétaire ou locataire dans le cadre d'un bail rural, de bâtiments et équipements particuliers et, pour la vinification et la conservation du vin, d'une cuverie particulière individualisée ou identifiée au sein d'une cave coopérative. Il résulte de l'article 8 du même décret que, pour que soit caractérisée une réunion d'exploitations, permettant à la nouvelle entité de continuer à utiliser les noms des anciennes exploitations, dès lors que ces noms étaient utilisés antérieurement pour la commercialisation de tout ou partie de la production de chacune de ces anciennes exploitations, d'une part ces anciennes exploitations doivent encore remplir, à la date de la réunion, les conditions posées à l'article 6. D'autre part, la nouvelle entité doit elle-même remplir ces conditions, reprendre l'ensemble de l'activité viticole des anciennes exploitations et de leurs parcelles demeurant affectées à cette activité, et continuer