CE, 5è et 6è ch. réunies, 6 mai 2021, no 421744, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Paris, 24 avr. 2018), J.-D. Langlais, rapp. ; C. Barrois de Sarigny, rapp. pub.
Il appartient au juge administratif d'assurer, en tout état de la procédure, le respect du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel. Ainsi, le tribunal administratif (TA), saisi par la victime d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident doit appeler en cause la caisse à laquelle la victime est affiliée et la cour administrative d'appel (CAA), saisie dans le délai légal d'un appel de la victime, doit également appeler en cause cette même caisse. La méconnaissance de ces obligations entache le jugement ou l'arrêt d'une irrégularité que le juge d'appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d'office. Lorsqu'un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime fait l'objet d'un appel de cette dernière, la caisse appelée en cause par la CAA ne peut régulièrement présenter devant le juge d'appel d'autres conclusions que celles de sa demande de première instance, en y ajoutant seulement, le cas échéant, celles tendant au remboursement des prestations servies à